R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
134.3. Lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la rente relative au compte général déterminée selon les articles 131 à 134.1 est majorée par le quotient des deux pourcentages suivants si ce quotient est supérieur à 1:
(1)  le pourcentage que représente cette valeur de l’actif du compte général divisée par cette valeur des engagements du compte général;
(2)  100% plus le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l’article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l’indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.
Décision CCQ-063559, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 27.
134.3. Lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la rente relative au compte général déterminée selon les articles 131 à 134 et 154.2 est majorée par le quotient des deux pourcentages suivants si ce quotient est supérieur à 1:
(1)  le pourcentage que représente cette valeur de l’actif du compte général divisée par cette valeur des engagements du compte général;
(2)  100% plus le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l’article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l’indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.
Décision CCQ-063559, a. 4; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
134.3. Lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2018, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la rente relative au compte général déterminée selon les articles 131 à 134.1 est majorée par le quotient des deux pourcentages suivants si ce quotient est supérieur à 1:
(1)  le pourcentage que représente cette valeur de l’actif du compte général divisée par cette valeur des engagements du compte général;
(2)  100% plus le pourcentage que représente la réserve pour indexations futures déterminée selon l’article 121 lors de la dernière évaluation du régime, compte tenu, le cas échéant, de l’indexation des rentes appliquée suite à cette évaluation.
Décision CCQ-063559, a. 4.